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Législation et Justice

2015, le législateur renforce la protection des animaux de compagnie.

L'année 2015 a connu le vote de deux textes renforçant la protection de l'animal de compagnie :

 

- La Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative au statut juridique de l'animal

- L' Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie

 

Pour plus d'information, voir les articles publiés sur le blog.

La loi sur les chiens dits "dangereux"

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a créé deux catégories de chiens dits "dangereux" pour lesquels a été mis en place un dispositif spécial.

 

Les chiens de la 1ère catégorie sont communément appelés "pit-bulls". Ce sont des chiens sont la morphologie se rapproche de celle des Staffordshire terriers, American Staffordshire terriers. Relèvent également de cette catégorie les chiens s'apparentant aux Mastiffs, appelés "boerbulls", et à ceux de la race Tosa. Les chiens de la 1ère catégorie ne sont pas des chiens de race.

 

Les chiens relevant de la 2nde catégorie sont exclusivement des chiens de race, appartenant aux races suivantes : Staffordshire terrier (mais pas le Staffordshire bull terrier), American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa. Le chien assimilable au Rottweiler par sa morphologie, sans être de race, appartient par exception à la 2nde catégorie.

 

La loi expose les éléments de reconnaissance de chacun des types de chiens visés par ces dispositions (annexe de l'Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural).

 

Les propriétaires de ces chiens doivent être majeurs et titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

 

Lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, son maître devra le soumettre à une évaluation comportementale. Cette évaluation sera pratiquée par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale.

 

Sur la voie publique, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

 

Encore, depuis la loi du 20 juin 2008, tout fait de morsure d'une personne par un chien (quelle que soit sa race) est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

JUSTICE

Par jugement en date du 25 septembre 2012, le Tribunal d'instance de Nantes a condamné un éleveur, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels.

 

 

L'article L211-4 du Code de la Consommation dispose "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance".

L'article L 211-5 du Code de la Consommation précise "Pour être conforme au contrat, le bien doit (...)correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celles-ci à présentées à l'acheteur".

 

Extrait du jugement :

"Mme X a acquis une chienne de race berger allemand âgée de deux mois auprès de Monsieur Y, éleveur professionnel.

 

Monsieur Y présente son élevage sur son site en indiquant expressément que ses chiens "sont exempts de dysplasie hanche et coude".

 

Le 8 septembre 2009, Mme X a fait effectué une consultation orthopédique à sa chienne constatant une anomalie de sa démarche depuis quelques semaines et le Docteur M, vétérinaire a alors posé le diagnostic d'une dysphasie coxofémorale bilatérale.

 

Fin septembre, Mme X a fait opérer sa chienne des deux hanches suite à une aggravation de sa boiterie et un traitement mal supporté.

 

L'expert judiciaire, le Docteur P, après examen des pièces produites par les parties et notamment des radiographies de la chienne a affirmé que la triple ostéotomie réalisée par le Docteur M était entièrement justifiée et devait être pratiquée aussi rapidement que possible, la dysplasie des hanches dont souffrait la chienne étant sévère.

 

Il a par ailleurs indiqué que cette dysplasie est une malformation héréditaire d'origine génétique qui était présente au moment de la vente.

 

Monsieur Y en tant qu'éleveur professionnel devait signalé à Mme X les points de fragilité de la race qui sont pour le berger allemand particulièrement la dysplasie de la hanche.

 

Or, Monsieur X indiquait au contraire expressément sur son site que ses chiens étaient exempts de toute dysplasie.

 

Monsieur X ne peut contester que les acquéreurs de ses chiens recherchent des chiens de race avec l'ensemble des qualités présentées sur son site et que ses clients sont particulièrement sensibles à l'état de santé des chiots lors de leur vente.

 

Par conséquent, Monsieur X a vendu à Mme y un chien non conforme aux qualités présentées par lui-même comme essentielles.

 

Il y a donc lui de retenir sa responsabilité en tant que vendeur professionnel (qualité qu'il ne conteste pas) pour défaut de conformité du bien vendu."

 

Cette affaire est actuellement examinée par la Cour d'appel de Rennes, l'éleveur estimant, notamment qu'en cas de dysplasie avérée, l'acheteur aurait dû fonder sa procédure sur les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

 

Or, cette action doit être engagée dans un bref délai encadré par la loi (entre 10 et 30 jours selon les maladies ou défauts définis par la loi. En l'espèce, l'action avait été engagée neuf mois après l'achat.).

 

 

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