Droit des animaux de compagnie
Le sort de l'animal de compagnie en cas de divorce.
Un droit de visite et d'hébergement, appelé aussi droit de garde, peut-il est soumis au juge aux affaires familiales saisi des conséquences de la séparation d'un couple, marié ou non ?
Le Code civil ne prévoit le droit de visite et d'hébergement que pour les parents sur leurs enfants et non pas pour les maîtres sur leurs animaux.
L'animal de compagnie, tel que le chien ou le chat ou encore les NAC, est considéré en droit français comme un meuble.
C'est donc le droit des biens qui sera appliqué et le juge, ou le notaire, recherchera l'existence d'un titre de propriété concernant l'animal et appliquera les règles de liquidation-partage relatives aux biens meubles selon la situation matrimoniale des conjoints.
Aussi, les couples en instance de divorce se limiteront à demander au juge de statuer sur l'attribution de ce "bien" à l'un ou à l'autre, en même temps que la voiture, la vaisselle ou le canapé.
Encore, les couples non mariés, ne pourront pas saisir le juge aux affaires familiales, en cas de séparation, de la fixation de la résidence de leur labrador, ni de l'organisation d'un garde partagée, ni du versement d'une pension alimentaire.
A priori, rien n'interdit aux couples s'engageant dans une procédure de divorce par consentement mutuel de définir, dans leur convention de divorce, un mode de garde de leur animal et fixer une contribution à son entretien.
L'animal de compagnie est un meuble.
Le droit civil fançais considère l'animal de compagnie comme une chose, un meuble, un objet.
Stanislas Kraland, journaliste au Huffington Post, a écrit un article intéressant et documenté sur le sujet, intitulé :
"Droit des animaux : pourquoi ça coince en France".
A lire absolument !
(source : http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/02/30-millions-dennemis-pourquoi-la-france-bloque-sur-le-droit-des-animaux_n_3202355.html)
L'animal de compagnie dans le logement
Le bailleur ne peut interdire à ses locataires la détention d'un animal familier dans l'habitation louée.
Aussi, votre propriétaire, ou futur propriétaire, ne saurait vous interdire de posséder un chien quelle que soit sa race, à la seule exception des chiens de 1ère catégorie.
Bien évidemment, votre bail pourrait être remis en cause si votre chien causait des troubles aux occupants, ou des dégâts à l'immeuble (article 10 de la Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 modifiée par l'ordonnance du 6 mai 2010).
Si, malgré la loi, le bailleur insérait dans le une clause interdisant la détention d'un animal familier, cette clause serait réputée non écrite, et donc inapplicable.
La législateur ne donne pas une liste des animaux qu'il qualifierait de "familier".
L'article L214-6 du Code rural donne une définition de l'animal de compagnie : "On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément."
Cette définition est large et devrait être précisée depuis l'arrivée massive des nouveaux animaux de compagnie (NAC).
Cette appellation commerciale recouvre bon nombre d'animaux exotiques dont la détention nécessite un certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques (mygales, scorpions, pythons etc.).
Ces animaux ne sont pas, a priori, des animaux familiers au sens de la loi du 9 juillet 1970.
La loi sur les chiens dits "dangereux"
La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a créé deux catégories de chiens dits "dangereux" pour lesquels a été mis en place un dispositif spécial.
Les chiens de la 1ère catégorie sont communément appelés "pit-bulls". Ce sont des chiens sont la morphologie se rapproche de celle des Staffordshire terriers, American Staffordshire terriers. Relèvent également de cette catégorie les chiens s'apparentant aux Mastiffs, appelés "boerbulls", et à ceux de la race Tosa. Les chiens de la 1ère catégorie ne sont pas des chiens de race.
Les chiens relevant de la 2nde catégorie sont exclusivement des chiens de race, appartenant aux races suivantes : Staffordshire terrier (mais pas le Staffordshire bull terrier), American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa. Le chien assimilable au Rottweiler par sa morphologie, sans être de race, appartient par exception à la 2nde catégorie.
La loi expose les éléments de reconnaissance de chacun des types de chiens visés par ces dispositions (annexe de l'Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural).
Les propriétaires de ces chiens doivent être majeurs et titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, son maître devra le soumettre à une évaluation comportementale. Cette évaluation sera pratiquée par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale.
Sur la voie publique, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Encore, depuis la loi du 20 juin 2008, tout fait de morsure d'une personne par un chien (quelle que soit sa race) est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.